• Risques liés à l’obtention de l’avantage fiscal
    • Conditions d’obtention de l’Attestation Tax Shelter
    • Conformément à l'article 194ter du CIR92, l'attestation Tax Shelter et l'exonération fiscale définitive ne sont octroyées que si certaines conditions sont remplies. Par conséquent, il existe un risque que l'Investisseur n'obtienne pas, ou seulement partiellement, l'avantage fiscal prévu à l'article 194ter du CIR92, car ces conditions ne sont pas remplies.
      L'attention de l'Investisseur est attirée sur le fait que l'octroi définitif de l'avantage fiscal est soumis au respect d'un certain nombre de conditions reprises ci-après :

    • La Société de Production a notifié la Convention-Cadre dans le mois de sa signature au SPF Finances, conformément à l’article 194ter, §1er, alinéa 1er, 5° du CIR92 ;
    • La Société de Production a demandé l’Attestation Tax Shelter sur base de la Convention-Cadre notifiée et des Dépenses européennes et des Dépenses belges faites pour la réalisation de la production et l’exploitation de l’Œuvre ;
    • La Société de Production a remis les documents suivants au SPF Finances avec la demande d’Attestation Tax Shelter :

      - un document par lequel la Communauté concernée atteste que l’Œuvre répond à la définition d’une œuvre éligible visée, pour les Œuvres Audiovisuelles, à l’article 194ter, §1er, alinéa 1er, 4° du CIR92 et, pour les Œuvres Scéniques, à l’article 194ter/1, §2, 1° du CIR92 et que, dans le cas où la société de production est liée avec une entreprise de télédiffusion, conformément à l’article 194ter, §1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 du CIR92, elle estime, en première analyse, que l’entreprise de télédiffusion n’obtient pas des avantages directement liés à la production ou à l’exploitation de l’œuvre éligible;

      - un document par lequel la Communauté concernée atteste que la réalisation de l’Œuvre est achevée et que le financement global de l’Œuvre respecte la condition et le plafond visés à l’Article 194ter, §4, 3° du CIR92 ;

    • 3bis La société de télédiffusion telle que visée à l’article 194ter, §1er, alinéa 1er, 2° du CIR92 n’obtient pas
      d’avantages directement liés à la production ou à l’exploitation de l’œuvre éligible ;

    • Au moins 70 % des Dépenses européennes sont des dépenses directement liées à la production et à l’exploitation ;
    • 4bis Au moins 70 % des dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique sont des dépenses directement liées à la production et à l’exploitation ;

    • La Société de Production n’a pas d’arriérés auprès de l’Office National de Sécurité Sociale au moment de la conclusion de la Convention-Cadre ;
    • Les conditions visées à l’article 194ter, §4, 1° à 3° du CIR92 sont respectées de manière ininterrompue, à savoir :

      - les bénéfices exonérés provisoirement sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan jusqu’à la date à laquelle l’Attestation Tax Shelter est délivrée ;

      - les bénéfices exonérés provisoirement ne servent pas de base au calcul de rémunérations ou attributions quelconques jusqu’à la date à laquelle l’Attestation Tax Shelter est délivrée ;

      - le total des sommes effectivement versées en exécution de la Convention-Cadre en exonération des bénéfices, par l’ensemble des Investisseurs, n’excède pas 50 % du budget global des dépenses de l’Œuvre et a été effectivement affecté à l’exécution de ce Budget.

    • Toutes les conditions de qualité, de limite, de plafond, de délai et de territorialité visées par les Articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/2 du CIR92 ont été respectées.
    • Bel Arts Fund veillera à sélectionner les Sociétés de Production qui se conforment aux obligations qui découlent des articles 194ter, 194ter/1 et 194/2 du CIR92. Cette mise en conformité est essentielle en vue de la délivrance de l’attestation Tax Shelter octroyant à l’Investisseur son rendement définitif.
    • Conditions d’octroi et de maintien de l’exonération temporaire dans l’attente de la délivrance de l’Attestation
    • En vertu de l’article 194ter, §4, 1° à 3° du CIR92, l’exonération qui est octroyée sur base des sommes versées en vertu d’une Convention-Cadre en vue de l’obtention de l’Attestation Tax Shelter n’est accordée et maintenue que si :
    • Les bénéfices exonérés visés au §2 sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan jusqu’au moment où l’Investisseur revendique l’exonération définitive conformément aux délais et conditions visées au §5 ;
    • Les bénéfices exonérés visés au §2 ne servent pas de base au calcul de rémunérations ou attributions quelconques jusqu’à la date à laquelle l’Attestation Tax Shelter est délivrée par le SPF Finances ;
    • Le total des sommes effectivement versées en exécution de la Convention-Cadre en exonération des bénéfices conformément au §2, par l’ensemble des Investisseurs éligibles, n’excède pas 50 p.c. du budget global des dépenses de l’œuvre éligible et a été effectivement affecté à l’exécution de ce budget ;
    • Les bénéfices exonérés visés au §2 sont limités à 203 p.c. de l’estimation finale de la valeur fiscale de l’Attestation Tax Shelter comme reprise dans la Convention-Cadre.
    • Dans l'éventualité où il est constaté qu'une de ces conditions cesse d'être observée ou fait défaut pendant une période imposable quelconque, les bénéfices antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable.
    • Risque de non-achèvement de l’Œuvre
    • La délivrance de l’Attestation Tax Shelter est liée à l’achèvement de l’Œuvre éligible, ce qui constitue d’ailleurs l’une des conditions légales des articles 194ter, 194ter/1 et 194ter/2 CIR92. Or, le risque de non-achèvement d’une Œuvre éligible est soumis aux aléas divers de la production. Bien qu'il n'impacte en rien le paiement du Rendement financier, le non-achèvement d’une Œuvre éligible risque de faire perdre aux Investisseurs concernés leur avantage fiscal.
    • Risques liés au Rendement Financier
    • En vertu de l’article 194ter, §6, du CIR92, pour la période écoulée entre la date du premier versement sur base d’une Convention-Cadre et le moment où l’Attestation Tax Shelter est délivrée, mais avec un maximum de 18 mois, la Société de Production peut octroyer à l’Investisseur une somme calculée sur base des versements réellement effectués dans le cadre de la Convention-Cadre en vue de l’obtention de l’obtention de l’Attestation Tax Shelter, au prorata des jours courus et sur base d’un taux ne dépassant pas la moyenne des taux Euribor 12 mois du dernier jour de chaque mois du semestre civil qui précède le versement fait par l’Investisseur, majoré de 450 point de base.
    • Le Rendement Financier envisagé dont il est question dans la présente Note d’Information se base sur l’hypothèse (i) d’un versement au plus tard le 31 décembre 2024 et devra être recalculé si le versement a lieu après cette date, en fonction du taux Euribor applicable au moment du versement par l’Investisseur éligible; et (ii) d’une durée d’Investissement de 18 mois maximum, le Rendement Financier étant plus bas si la durée est inférieure.
    • La Société de Production s’engage, par le biais de l’Intermédiaire de Bel Arts Fund, à payer le Rendement Financier à l’Investisseur. Le montant du rendement financier est déposé sur un compte bancaire de l’Intermédiaire qui versera à terme le montant dû à l’Investisseur. Ce montant ne peut en aucune manière faire partie intégrante du patrimoine de la Société de Production.
    • La Société de Production et/ou l’Intermédiaire s’oblige(nt), en cas de faillite et saisie portant sur le compte bancaire, à porter à la connaissance du saisissant, la destination particulière de ce compte.
    • Risques concernant l’Offreur
    • Bel Arts Fund est un Intermédiaire éligible au sens de l’article 194ter, §1er 3° CIR92, c’est-à-dire « la personne physique ou morale qui intervient dans le cadre de la négociation et de la conclusion d’une convention-cadre dans l’optique de la délivrance d’une attestation Tax Shelter moyennant une rémunération ou un avantage, qui n’est pas elle-même une société de production éligible ou un Investisseur éligible et qui a été agréée en tant que tel par le ministre qui a les Finances dans ses attributions, suivant une procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées par le Roi ».
    • Le risque d’instabilité financière ou de faillite éventuelle de l’Offreur existe, comme pour toute autre société.
    • Cependant, l’Investissement Tax Shelter donne droit à un avantage fiscal dans le chef de l’Investisseur si les conditions précitées, principalement concernant la Société de Production et l’Investisseur, sont remplies. Les résultats financiers de l’Offreur n’ont dès lors en principe aucune incidence sur l’obtention de l’Attestation Tax Shelter si les conditions légales sont respectées.
    • Un risque de faillite de l’Offreur n’aura, en principe, aucune incidence sur le paiement du Rendement Financier.
    • L’Intermédiaire s’oblige, en cas de faillite et saisie portant sur le compte bancaire sur lequel est déposé le Rendement Financier, à porter à la connaissance du saisissant, la destination particulière de ce compte.
    • Risque relatif au retrait d’agrément
    • L’agrément d’Intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter a été octroyé pour une période indéterminée et a pour objectif de permettre au Ministre qui a les Finances dans ses attributions de tenir une liste des sociétés de production et des Intermédiaires agréés et de retirer cet agrément en cas de non-respect des conditions prescrites par la Loi. Le retrait éventuel de l’agrément n’aurait pas d’impact sur l’obtention de l’Attestation Tax Shelter pour les opérations en cours. Le retrait éventuel ne s’applique pas aux Conventions-Cadres signées antérieurement. Un tel retrait ne permettrait plus à Bel Arts Fund d’accueillir favorablement de nouvelles souscriptions à l’Offre et de signer de nouvelles Conventions-Cadres.
    • Risques concernant l’Intermédiaire d’assurances
    • Bel Arts Fund a souscrit une assurance Garantie Tax Shelter auprès de l’Intermédiaire d’assurance en risques spéciaux Circles Group (BCOH). L’assurance sur l’avantage fiscal, gratuite dans le chef de l’Investisseur, est prise au nom de l’Investisseur et est délivrée en même temps que le Contrat d’Engagement/2. Celle-ci couvre l’Investisseur en cas de non-obtention totale ou partielle de l’Attestation Tax Shelter du montant de l’avantage fiscal (105,25%), des intérêts de retard éventuels ainsi que du montant d’impôt éventuel sur l’indemnité d’assurance.
    • En cas de faillite de l’assureur, il existe un risque pour l’Investisseur de non-paiement de l’indemnisation qui serait due en cas de non-obtention ou obtention partielle de l’avantage fiscal, et ce pour autant que les conditions d’assurabilité aient été respectées.
    • Risque lié au contexte légal
    • Le mécanisme Tax Shelter repose sur une Loi fédérale qui, comme toute Loi, est susceptible d’être amandée, voire abrogée. Il existe donc un risque lié au contexte légal pouvant éventuellement avoir un impact sur l’obtention de l’avantage fiscal dans le chef de l’Investisseur.
    • Ce mécanisme existe cependant depuis 2003 et a été récemment étendu à un nouveau secteur (le jeu vidéo). Le législateur a pour ambition de maintenir cette loi fiscale récemment amendée.